Pour rappel, la grille des minima de branche a été rattrapée par l’augmentation du SMIC en mai 2023 et, lors de la CPPNI du 10 octobre 2023, la délégation avait proposé de réajuster uniquement les 2 premiers niveaux, ce qui aurait eu pour unique effet de tasser la grille. Aucune organisation syndicale n’avait donné son accord pour cette proposition. L’augmentation des minima de branche n’a pas été abordée lors de la CPPNI du mois de novembre.
Cependant, la délégation patronale est revenue avec des propositions sur une évolution des accessoires de salaires concernant l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté et de la prime de fin d’année qui était calculée sur les minima conventionnels, l’augmentation de la contrepartie temps d’habillage et de déshabillage et des précisions sur l’attribution de la prime de douche (travaux salissants) avec un taux horaire brut par jour précisé.
La négociation a débouché sur les évolutions suivantes :
– Modification de l’assiette de calcul de l’article 19
La Prime d’ancienneté : L’article 19 de la convention collective nationale des coopératives et SICA Bétail et Viande est modifié comme suit : – Au 1er paragraphe, les mots « la rémunération conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée » sont remplacés par « le salaire mensuel brut de base est majoré ». – Au 2e paragraphe, les mots « la rémunération conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification » sont remplacés par « le salaire mensuel brut de base ».
Modification de l’assiette de calcul de l’article 20
La Prime annuelle : La première phrase de l’article 20 de la convention collective nationale des coopératives et SICA Bétail et Viande est remplacé comme suit : « La prime annuelle est égale au montant du salaire brut mensuel de base ». Il est ajouté un paragraphe, à la suite de la première phrase de l’article 20, rédigé comme suit : « La notion de salaire mensuel brut de base à laquelle il est fait référence au présent article correspond au salaire brut de toute forme de cotisations. Son montant correspond généralement à celui de la première ligne du bulletin de paye d’un salarié. Pour les besoins du présent article, le salaire mensuel de base correspond à la moyenne des salaires bruts de base sur l’année de référence. »
Augmentation de la contrepartie temps d’habillage et de déshabillage
Le 1er paragraphe de l’article 26 de la convention collective nationale des coopératives et SICA Bétail et Viande est supprimé et remplacé comme suit : « La contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, prévue par les dispositions des articles L.3121-3 et L.3121-7 du code du travail, peut être déterminée librement par accord d’entreprise. Cette négociation doit en effet être privilégiée dans la mesure du possible afin de mieux prendre en compte les spécificités de chaque entreprise. Toutefois, à défaut d’accord d’entreprise déterminant une telle contrepartie, le présent accord fixe une contrepartie sous la forme d’une indemnité d’un montant brut mensuel de 22€ pour 20 jours travaillés. »
Travaux salissants
Prime de douche : Conformément aux articles R.3121-1 et R.4228-8 du code du travail, il est instauré une prime de douche au bénéfice des salariés effectuant des travaux salissants, soit ceux affectés au secteur « 1ère transformation », qui occupent notamment les postes suivants : – Stabulation, porcherie ; 4 – Chaîne d’abattage ; – Triperie, boyauderie ; – Conditionnement des abats rouges ; – Conditionnement du sang ; – Cuirs. Le montant de cette prime s’élève à 0,25 fois le taux horaire brut du salarié concerné par jour effectivement travaillé. »
La FGTA-FO est signataire de cet accord qui bénéficiera notamment à toutes les petites et moyennes entreprises dépourvues de délégués syndicaux et qui n’avaient pas fait évoluer le droit conventionnel dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Richard Roze, Secrétaire fédéral