Chaque année, après la clôture des comptes, le CSE peut décider de transférer 10% de l’excédent annuel d’un des budgets (budget de fonctionnement ou budget des activités sociales et culturelles) vers un autre (c. trav. art. L. 2315-61 ; c. trav. art. L. 2312-84).
Cette décision n’est pas sans conséquence en ce qui concerne le financement d’une potentielle expertise.
En effet, le budget de fonctionnement permet notamment aux élus de recourir aux expertises dans l’intérêt des salariés, avec un financement à hauteur de 20% par le CSE et 80% par l’employeur (excepté pour les expertises mandatées dans le cadre d’un risque grave : c. trav. art. L. 2315-80 qui sont 100% pris en charge par l’employeur).
Lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût d’une expertise, elles peuvent exceptionnellement être financées intégralement par l’employeur.
Toutefois, cette prise en charge intégrale de l’expertise par l’employeur, ne peut intervenir qu’en cas d’absence de transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, au cours des 3 années précédentes (c. trav. art. L. 2315-61).
Le CSE pourrait donc se trouver contraint à devoir renoncer au recours d’une expertise, faute de financement suffisant et en raison du transfert de précédents reliquats de budget de fonctionnement au profit du budget ASC.
Service juridique FGTA-FO