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L’étendue du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes

Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur (C. trav. art. L2312-59). 

À la suite de cette alerte, l’employeur doit procéder, sans délai, à une enquête avec le représentant du personnel à l’origine de cette procédure et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. Ce droit d’alerte doit nécessairement viser un salarié faisant partie des effectifs de l’entreprise. À défaut, la requête auprès du tribunal n’est pas valable.

En cas de carence de l’employeur ou de divergences sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée, le membre du CSE peut saisir le Conseil de prud’hommes d’une requête visant à faire cesser cette atteinte.

Dans cette affaire (cass. soc. 18 mars 2026, n°24-15990), le CSE avait saisi le tribunal le jour du licenciement de la salariée visée.

La Cour de cassation évoque une limite. Ce droit d’alerte doit viser un salarié faisant partie des effectifs de l’entreprise au jour de la saisine de la juridiction.

Pour rappel, l’employeur doit notifier son licenciement à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) (C. trav. art. L. 1232-6).

La date de rupture du contrat de travail est la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin. Ainsi, un licenciement pour faute grave (sans préavis) n’est pas effectif à la date de réception du courrier par le salarié mais à la date de notification de la rupture (cass. soc. 11 mai 2005, n° 03-40650).

En cas de licenciement d’un salarié le jour de la saisine du Conseil de prud’hommes compétent, il convient de vérifier le tampon de la poste précisant la date et l’heure d’envoi ainsi que tampon apposé par le greffe du conseil sur la requête adressée par le CSE. Sans précision de l’heure sur les tampons (comme c’était en l’espèce le cas), les juges peuvent considérer que le salarié faisait encore partie des effectifs au moment de la saisine de la juridiction.

Chaineze Ameur – Service juridique