Selon l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut déroger à la durée légale de quatre ans en fixant lui-même la durée du mandat, qui devra obligatoirement être comprise entre deux et quatre ans (C. trav., art. L. 2314-34).
Par principe, le nombre de mandats successifs est limité à trois, sauf :
1- pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Dans cette hypothèse, aucun accord n’est nécessaire pour déroger à cette limitation.
2- pour les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés.
Dans cette hypothèse, le protocole d’accord préélectoral, doit prévoir cette dérogation au nombre de mandats successifs, dans le cas contraire, aucune dérogation n’est possible.
L’accord dérogeant à la limitation à trois mandats est, sauf stipulation contraire, à durée indéterminée (C. trav., art. R. 2314-26).
La limitation à trois mandats successifs est donc d’ordre public absolu pour les entreprises d’au moins 300 salariés. Aucune dérogation n’est possible pour celles-ci.
Le nombre maximal de mandats successifs s’applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d’établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si l’accord prévu à l’article L. 2314-6 en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés.