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Branche Vins et Spiritueux : la FGTA-FO signe l’accord salaires 2026 à 1,2 %

Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées ce vendredi 13 février 2026. La délégation FGTA-FO était composée de Carole Sitzia (Castel Frères), de Stéphane Levasseur (MUMM) et de Pascal Saeyvoet.

Suite à notre revendication, la branche a conduit depuis 2021 une politique de hiérarchisation d’aération de grille, a toujours réagi aux augmentions du SMIC, et ce en acceptant systématiquement une revalorisation des salaires sans détruire le travail engagé.

La branche subit un contexte géopolitique des droits de douane, qui engendre une baisse du chiffre d’affaires, avec un pôle cidres et vins en difficulté. Ainsi la délégation employeur nous a proposé une augmentation de 1% sur toute la grille.

La délégation FGTA-FO a refusé celle-ci, au motif de casser la dynamique engagée sur la hiérarchisation depuis 2021, et a demandé à la délégation employeur de faire un effort.

Après une suspension de séance, la proposition à 1,2% sur toute la grille a été faite, en insistant qu’il n’aurait pas d’autre mandat.

La délégation FGTA-FO a décidé de signer l’accord salaires. Il répond à notre revendication et a pour conséquences :

  • D’augmenter la grille de 1,2% au 1er février 2026 et sensiblement la hiérarchisation de celle-ci ;
  • D’avoir un premier niveau à 1844€ soit 21€ au-dessus du SMIC ;
  • D’apporter une augmentation mensuelle en valeur euro comprise entre 22€ (1er niveau) à 60€ (dernier niveau).

Voici la nouvelle grille applicable au 1er février 2026 :

Impact de la loi du 22 avril 2024 sur la gratification :

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 est venue modifier l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie, avec l’ajout d’un septième alinéa.

Ainsi, elle reconnaît désormais les arrêts de travail — qu’ils soient liés à un accident du travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle — comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Dans ce contexte, la FGTA-FO a sollicité la commission paritaire d’interprétation de la branche afin de réexaminer les dispositions conventionnelles et de confirmer l’impact positif de cette évolution sur la gratification, voire un13ème mois.

L’avenant du 27 janvier 2023 sur la gratification nous dit :

  • Les salariés remplissant la condition d’ancienneté (1 an) et qui n’ont pas travaillé effectivement pendant la totalité de l’année civile bénéficient de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l’année civile, étant entendu que seules s’ajoutent à celui-ci les périodes d’absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
  • Cette gratification n’est pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d’année, 13ème mois et qui sont, dans leurs ensembles supérieurs à ladite gratification
  • Cependant, si le montant prévu au paragraphe a) (qui est du minimum conventionnel correspondant à la position du salarié n’est pas atteint) l’avantage global précédemment acquis est complété à la due concurrence

Par conséquent : Les périodes d’absence pour maladie, professionnelle ou non, sont désormais considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et sont pleinement prises en compte pour le calcul de la gratification ou tout autre avantage du type 13ᵉ mois (conformément à l’avenant du 27 janvier 2023).

De fait pour exemple : un salarié en arrêt maladie non professionnelle, quelle que soit sa durée, ne percevait pas sa gratification (ou 13ᵉ mois) ou au prorata de son temps de travail effectif sur l’année.

Il y a désormais droit pendant toute la durée de son absence pour maladie non professionnelle, donc plus aucune incidence d’abattement.

Un salarié en maladie professionnelle ou accident de travail durant trois ans, ne percevait sa gratification ou 13ᵉ mois que la première année de son arrêt.

Ce droit est désormais dû pendant toute la durée de son absence, sans limitation.