Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE bénéficie de deux budgets distincts pour ses attributions économiques et sociales :
- Un budget de fonctionnement (C. trav., art. L. 2315-61) ;
- Un budget pour les activités sociales et culturelles « ASC » (C. trav., art. L. 2312-81).
S’agissant du budget de fonctionnement, dans les entreprises de 50 à 2 000 salariés, l’employeur doit verser une subvention égale à 0,20 % de la masse salariale brute (minimum légal – C. trav., art. L. 2315-61). Dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés, la subvention doit être égale à 0,22 % de la masse salariale brute (C. trav., art. L. 2315-61).
Le CSE décide librement de l’utilisation des fonds reçus (la décision revient à la délégation du personnel du CSE, via délibération ou son règlement intérieur, l’employeur ne pouvant pas prendre part au vote en la matière.)
Il est toutefois nécessaire d’être prudent sur cette utilisation puisqu’en cas de mauvaise utilisation des budgets, le CSE peut être poursuivi pour détournement de fonds, abus de confiance et délit d’entrave au fonctionnement du CSE.
En effet, l’utilisation du budget de fonctionnement doit s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du CSE et de ses missions économiques « uniquement » (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825).
Autrement dit, la subvention de fonctionnement doit être destinée au profit du seul comité c’est-à-dire de ses titulaires ou suppléants dans le cadre de ses attributions légales.
Elle doit ensuite être utilisée conformément à son objet, afin de servir le comité dans l’exercice de ses attributions économiques et professionnelles, c’est-à-dire celles relatives :
- À l’emploi,
- À la rémunération,
- Aux conditions de travail,
- À la formation professionnelle, etc.
Exemples : frais de formations des élus, frais de documentation technique (revues, magazines spécialisés, abonnements juridiques, fiscaux, sociaux, etc.), honoraires des experts et avocats externes au CSE recruter par le CSE pour certaines tâches, frais liés à l’information du personnel de l’entreprise (sondages non liés aux ASC, etc.), frais liés à l’achat du matériel de bureau (ordinateur, imprimante, protection sanitaire, etc.), frais liés à l’entretien et à l’aménagement éventuel du local CSE, frais de téléphone, d’internet et d’affranchissement, souscription d’une assurance pour se protéger contre les risques juridiques et financiers, …
De plus, lorsque le CSE dispose d’un surplus de ressources, les élus du CSE peuvent décider de transférer 10 % (maximum) du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC (C. trav., art. L. 2315-61 et C. trav., art. R. 2315-31-1).
Remarque : dans la mesure où le représentant syndical « RS » représente son syndicat, le budget de fonctionnement ne peut être utilisé par le RS. La Cour de cassation semble aller dans ce sens en jugeant que cela constituera un trouble manifestement illicite, qui pourrait être contesté par l’employeur. (Cass. soc, 27 mars 2012 n° 11-10.825) Des exceptions peuvent toutefois apparaître pour certaines dépenses spécifiques.