Le Code du travail ne réglemente pas les conditions d’attribution des activités sociales et culturelles « ASC » aux salariés.
La jurisprudence et l’administration ont pu cependant préciser que les ASC du CSE ne doivent pas être attribuées de façon ou sur la base de critères discriminatoires (Cass. soc. 16 avril 2008, n°06-44839).
S’agissant du critère de l’ancienneté, le ministère du travail avait indiqué en 2014 que « la différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage devait être fondée sur des raisons objectives et pertinentes ce qui n’apparaît pas […] compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise » (rép. Pallois n°43931, JO 6 mai 2014, AN quest. P. 3688).
Néanmoins, l’URSSAF estimait que si les prestations du CSE doivent bénéficier, sans discrimination, à l’ensemble des salariés, cela peut être réservé à ceux ayant une ancienneté dans la limite de 6 mois (Instruction ministérielle de 1985, circulaire ACOSS n°86-17 du 14 février 1986).
La Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2024 indique pour la première fois que « l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté. »
Par conséquent, la clause d’un règlement intérieur de CSE imposant une ancienneté de 6 mois pour bénéficier des ASC est illicite.
Tous les salariés doivent donc pouvoir accéder à l’ensemble des ASC dès leur entrée dans l’entreprise.
Ainsi, tous les CSE doivent cesser dès à présent d’appliquer un délai de carence pour l’attribution des prestations ASC fondé sur l’ancienneté du salarié.
L’application d’un tel critère exposerait le CSE à des recours de la part des salariés exclus et un redressement dans le cas d’un éventuel contrôle de la part de l’URSSAF.
Les salariés devront également faire l’objet d’une information sur les nouvelles conditions d’attributions des ASC.
Cass. soc. 3 avril. 2024, n°22-16812