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Cass. Soc., 19 janvier 2022 : n° 20-12.196
Principe : lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés, la mise en place d’un règlement intérieur est obligatoire (Article L 1311-2). Cette obligation s’applique au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés est atteint.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il pourra s’agir d’une note de service répondant aux mêmes formalités que le règlement intérieur.
Le règlement intérieur comprend des dispositions relatives :
- à l’hygiène et la sécurité ;
- à la discipline ;
- aux droits de la défense des salariés ;
- au harcèlement sexuel et au harcèlement moral et aux agissements sexistes (Article L 1321-1 et suiv.).
Remarque : le règlement intérieur de l’entreprise est différent du règlement intérieur du CSE. Ce dernier sert de cadre au fonctionnement du CSE ainsi qu’à l’exercice de ses missions
Une fois le règlement intérieur rédigé, l’employeur doit le soumettre au CSE. Cette consultation du CSE est obligatoire. Sans cette formalité, le règlement intérieur est nul et ne pourra pas s’appliquer et être opposable aux salariés. Par exemple, si une sanction disciplinaire est prise, elle pourra être annulée par le conseil de prud’hommes.
L’avis du CSE ainsi que le règlement intérieur doivent être communiqués à l’inspection du travail. Le règlement intérieur est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes et porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche (Article R 1321-1).
Ces différentes formalités doivent être appliquées à chaque modification ou retrait des clauses du règlement intérieur. Exception : une consultation du CSE pas imposée en cas de modification demandée par l’inspection du travail.
En effet, l’inspection du travail peut demander à l’employeur de modifier ou de supprimer certains éléments du règlement intérieur. Il n’a pas d’autre choix que de suivre les injonctions de l’administration et donc de modifier le règlement intérieur.
Dans de telles circonstances, il n’a pas besoin de consulter le CSE une nouvelle fois comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier.
En l’espèce :
- Des salariés demandaient l’annulation de sanctions disciplinaires.
- Dans leur entreprise, un règlement intérieur avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) en 1983.
- Mais des modifications ont été apportées pour donner suite à des injonctions de l’inspection du travail.
- Modifications qui n’ont pas été soumises à la consultation des IRP.
Les salariés invoquent cette absence de consultation pour demander l’annulation des sanctions disciplinaires. Ils sont déboutés de leurs demandes. L’employeur ne peut que se conformer aux injonctions de l’inspection du travail. En conséquence, ces modifications apportées au règlement intérieur ne donnent pas lieu à une nouvelle consultation des IRP.
A savoir : une modification du règlement intérieur suite à une injonction de l’inspection du travail ne donne pas lieu à une nouvelle consultation du CSE, l’employeur devant se conformer à la demande de l’administration