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L’employeur est tenu d’organiser les élections partielles du comité social et économique (CSE) pour autant que les conditions légales soient réunies.
L’employeur a l’obligation d’organiser des élections partielles dans deux cas (Article L 2314-10) :
- lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté (par suite de démission, licenciements…) : l’employeur prend l’initiative d’organiser des élections partielles afin de pourvoir uniquement les sièges des titulaires et suppléants du collège concerné
- lorsque les membres titulaires sont réduits de moitié ou plus : les élections concernent tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, des différents collèges
L’organisation d’élections partielles est obligatoire quand bien même ces deux situations sont la conséquence de l’annulation des élections par le juge en raison du non-respect des dispositions sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes fixées à l’article L 2314-32 du code du travail.
De telles élections ne sont toutefois pas nécessaires si l’un ou l’autre de ces événements a lieu au cours des 6 derniers mois précédant le renouvellement du comité (Article L 2314-10).
La loi prévoit d’abord le remplacement des membres titulaires par les suppléants, de telle sorte que les élections partielles n’ont lieu que si toutes les possibilités de remplacement ont été épuisées.
Les élections partielles concernent tous les postes vacants, y compris ceux qui n’ont pas été pourvus lors des élections initiales en raison d’une carence de candidats (Cass. Soc., 24 mai 2016 : nº 15-19.866).
Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que les élections normales :
- information du personnel par voie d’affichage,
- invitation des organisations syndicales pour fixer les modalités de l’élection et pour la constitution des listes de candidats.
De même, les élections partielles se déroulent selon les règles prévues pour le renouvellement ordinaire du CSE, c’est-à-dire sur la base de l’accord préélectoral en vigueur lors de l’élection précédente, sauf si cet accord n’ait fait l’objet d’une contestation (Cass. Soc., 15 décembre 2004 : n° 04-60.058).
Enfin, les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir (Article L 2314-10), étant précisé que la durée normale du mandat des membres du CSE est de 4 ans, sauf accord collectif prévoyant une durée inférieure comprise entre 2 et 4 ans (Articles L 2314-33 et s. pour le CSE ; Articles L 2314-10 du et s. pour le CSE central).
Sur le plan civil, l’employeur qui n’organise pas les élections partielles du CSE commet une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité. Dans ce cas, le salarié peut demander une indemnisation à condition toutefois de démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. Soc., 4 novembre 2020 : n° 19-12.775).
En effet, si le défaut d’organisation des élections professionnelles générales constitue une faute de l’employeur qui cause nécessairement un préjudice au salarié, privé ainsi de la possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, le défaut d’organisation des élections partielles, au contraire, ne permet au salarié d’obtenir une indemnisation que s’il rapporte la preuve d’un préjudice, car dans ce cas, le fait qu’il reste des élus dans l’entreprise (ne serait-ce qu’un seul) ne l’autorise pas à avancer qu’il a été privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
Sur le plan pénal, l’employeur qui n’organise pas les élections alors qu’il y est tenu commet un délit d’entrave l’exposant à une peine d’emprisonnement d’1 an et à une amende de 7 500 euros (Article L 2317-1).
Le déroulement des élections partielles du CSE : les élections partielles se déroulent selon les règles prévues lors de l’élection précédente, sur la base de l’accord préélectoral en vigueur lors de cette élection.
Les élections partielles se déroulent selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les élections ordinaires, c’est-à-dire celles ayant lieu pour la mise en place du CSE, (Article L 2314-10 et Article L 2314-29).
Le déroulement de l’élection suit les modalités fixées par le protocole préélectoral conclu pour l’élection initiale, sauf si l’inspecteur du travail, saisi d’une contestation sur ledit protocole, ne s’est pas encore prononcé (Cass. Soc., 15 décembre 2004 : n° 04-60.058).
La Cour de cassation l’a encore rappelé en considérant que les élections partielles sont organisées pour pourvoir aux sièges vacants et se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente lorsque cette élection avait pour objet leur mise en place ou leur renouvellement (Cass. Soc., 28 février 2018 : n° 17-11.848).
En jugeant que l’objectif des élections partielles est uniquement de pourvoir à des postes vacants, pas de renouveler une instance, la Cour de cassation conforte l’enjeu du protocole préélectoral qui, selon elle, s’applique aux élections partielles peu important que les effectifs de l’entreprise aient augmenté entre temps.
Remarque : cette solution est cohérente puisqu’une élection partielle vise à corriger l’élection principale suite à la vacance de certains sièges. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle élection, mais d’un complément à l’élection initiale.
Dès lors, deux cas de figures peuvent se présenter :
- s’il s’agit de représenter à nouveau un collège électoral, seul ce collège est concerné par les élections.
- s’il s’agit de pallier la réduction d’au moins la moitié des membres titulaires, tous les collèges sont concernés.
Dans les deux cas, les élections concerneront les titulaires et les suppléants.
Toutefois, certains changements intervenus dans l’entreprise doivent être pris en compte lors de l’organisation des élections partielles.
D’abord, lors des élections partielles, la liste électorale n’est pas exactement la même que lors des élections à l’origine du CSE. En effet, les modifications concernant les salariés électeurs doivent être intégrées à la liste. Les nouveaux salariés doivent y être inscrits ainsi que ceux qui ne remplissaient pas les conditions d’électorat aux élections précédentes mais qui les remplissent pour celles-ci. De même, les salariés ayant quitté l’entreprise ne doivent plus y figurer.
Ensuite, les changements de qualification doivent aussi être pris en compte lors de l’établissement de la liste électorale, surtout lorsqu’ils ont pour conséquence de changer le salarié de collège électoral. C’est le cas par exemple d’un salarié assimilé-cadre qui, à la suite d’une promotion, est devenu cadre, doit voter dans le collège cadre aux élections partielles, alors même qu’il a voté lors des élections initiales dans le collège des employés, techniciens et agents de maîtrise.
Enfin, la liste de candidats est elle aussi différente selon la situation ayant donné lieu aux élections partielles. Si elles sont organisées lorsque le CSE a perdu au moins la moitié de ses membres titulaires, alors il faut, comme pour les élections classiques, dresser une liste des candidats pour chaque collège présent dans l’entreprise avec à chaque fois une liste pour les titulaires et une pour les suppléants. En revanche, si elles sont organisées lorsqu’un des collèges n’est plus représenté, il ne faut établir les listes que pour le collège concerné avec, de la même manière, une liste pour les titulaires et une pour les suppléants. Les élections partielles permettent alors de pourvoir les seuls sièges laissés vacants par les membres du collège qui n’est plus représenté au sein du CSE.