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L’ordonnance du 15 avril (Ordonnance n° 2020-428) adapte certains délais concernant la conclusion et l’extension des accords collectifs.

Les accords collectifs concernés par ces délais dérogatoires

Objet de l’accord conclu Le moment de la procédure denégociation
Sont concernés, uniquement les accords dont l’objet est :

– Exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

– De faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

Ne sont impactés que les délais qui n’ont pas commencé à courir au 17 avril 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

 

 

Sont concernés, les accords conclus jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter du 24 mai (date actuelle de cessation de l’état d’urgence sanitaire).

 

Les nouveaux délais applicables à la conclusion d’accord collectif

 

 

 

 

Droit d’opposition aux accords collectifs de branche

Réduction à 8 jours (contre 15 jours jusqu’à présent) du délai pour s’opposer à l’entrée en vigueur d’ un accord collectif. Ce délai commence à courir à compter de sa notification.

Application aux accords de branche conclus à compter du 12 mars 2020 et qui n’ont pas encore fait l’objet de notification à la date du 17 avril 2020.

Réduction à 8 jours (contre 1 mois jusqu’à présent) du délai d’opposition des organisations patronales à l’extension des accords et conventions de branche, des accords professionnels ou interprofessionnels, et de leurs avenants ou annexes.

Application aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l’avis d’extension au JORF n’a pas été publié à la date du 17 avril 2020.

 

Extensions des accords collectifs de branche

Réduction à 8 jours (contre 15 jours jusqu’à présent) du délai permettant de faire connaître ses observations sur l’extension d’un accord collectif à compter de la publication de son avis au JORF.

Cette disposition s’applique aux délais qui n’ont pas commencé à courir à la date du 17 avril 2020.

Réduction à 8 jours du délai de saisine du groupe d’experts dans le cadre dela procédure d’extension (contre 1 mois jusqu’à présent).

Cette disposition s’applique aux délais qui n’ont pas commencé à courir à la date du 17 avril 2020.

 

Entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu)

Réduction à 5 jours (contre 15 jours jusqu’à présent) du délai de consultation des salariés sur le projet d’accord soumis à leur vote pour validation.

Cette disposition s’applique aux délais qui n’ont pas commencé à courir à la date du 17 avril 2020.

Accords dans les entreprises d’au moins 50 salariés sans DS Réduction à 8 jours (contre 1 mois jusqu’à présent) du délai permettant aux élus, mandatés ou non par une OS, de faire connaître leur volonté d’entrer en négociation avec l’employeur.

Cette disposition s’applique aux délais qui n’ont pas commencé à courir à la date du 17 avril 2020.

Le référendum dans les entreprises d’au moins 50 salariés (accords d’entreprise minoritaires) Réduction à 8 jours, (contre 1 mois jusqu’à présent), à compter de la signature de l’accord du délai pour qu’une OS, n’ayant que 30% de représentativité, demande la consultation des salariés pour valider l’accord.

Réduction à 5 jours du délais permettant la signature d’autres organisations syndicales représentatives pour atteindre les 50 % requis pour la validation d’un accord.

Ces dispositions s’appliquent aux délais qui n’ont pas commencé à courir à la date du 17 avril 2020.

20 04 17 – Circ. n°24- Les délais dans la négociation collective