Note sur les modalités de mise œuvre du droit d’alerte des représentants du personnel dans le cadre du non-respect par l’employeur des règles relatives à la protection de la santé des salariés
En cas de menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un travailleur dans un proche délai (à ne pas confondre avec le risque habituel que certains postes comportent), des mesures peuvent ou doivent être prises, par les travailleurs confrontés à ce danger, par le CSE ou par l’employeur.
Le non-respect par l’employeur des règles de sécurité dans le cadre des conditions de travail des salariés exposés au coronavirus peut entrer dans ce cadre juridique.
Car en présence d’un danger grave et imminent, l’employeur doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. (C. trav. art. L 4132-5)
Dans ce cadre, indépendamment des enquêtes, la délégation du personnel au CSE peut exercer ce rôle via la transmission de réclamations ou encore, le cas échéant, l’exercice du droit d’alerte dont elle dispose.
Ainsi lorsqu’un membre du CSE constate, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un travailleur ayant exercé son droit de retrait l’existence d’une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’employeur et consigne cet avis sur un registre spécial.
L’employeur est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le représentant du personnel l’ayant avisé du danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l’employeur doit provoquer une réunion extraordinaire du CSE (ne remplaçant pas les réunions obligatoires), au plus tard dans les 24 heures, et informer immédiatement l’inspection du travail et la Carsat, qui peuvent assister à cette réunion. C. trav. art. L 4132-3, al. 1.et C. trav. art. L 4132-3, al. 2.
À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des membres du Comité sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail, immédiatement saisi par l’employeur, peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure ou saisir le juge des référés
Dans ce cadre, dans la mesure où les élus du CSE constatent que l’employeur ne met pas en œuvre les mesures nécessaires d’urgences permettant de protéger les salariés contre le risque viral lié au coronavirus, la procédure suivante peut être mise en œuvre par les élus :
- Recensement par la CSSCT des différents dysfonctionnements ou non prise en compte suffisante par l’entreprise des règles de sécurité ou de précaution.
- Saisine motivée et argumentée et par écrit de l’employeur par le CSE sur les faits constatés et demande de mise en œuvre d’éléments correcteurs et/ou préventifs.
- Demande de réunion extraordinaire du CSE sur ces questions.
- En cas de désaccord sur l’opportunité des mesures à prendre et à défaut de diligence de l’employeur, saisine de l’inspection de travail
Maitre dominique RIERA