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L’interdiction du licenciement fondé en partie sur l’exercice du droit de grève

Les salariés peuvent déclencher un mouvement de grève sans avoir à respecter un préavis (Cass. soc. 26 février 1981, n°79-41359 et 79-41376).

L’exercice d’un droit de grève suspend le contrat de travail. Cela a pour conséquence, la réduction de la rémunération au prorata du temps de grève.

Toutefois, la participation à une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles est un droit fondamental présent dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958.

Les salariés grévistes sont donc protégés contre toutes mesures discriminatoires et contre un licenciement (excepté en cas de commission de faute lourde).

Ainsi, « Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. » (c. trav. art. L2511-1) Le salarié peut dans ce cas demander sa réintégration ou percevoir une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (Cass. soc., 7 mai 2014, n°13-10.552).

Le 19 novembre 2025, la Haute juridiction s’est prononcée sur la validité d’un licenciement reposant pour partie sur l’exercice du droit de grève (Cass. soc. 19 novembre 2025, n°23-22526).  La lettre de licenciement mentionnait des départs anticipés de son poste de travail, sans prévenance, notamment lors de jours de grève.  Pour la Cour, l’employeur ne peut faire un reproche au salarié en lien avec l’exercice de son droit de grève. L’employeur avait donc licencié le salarié en partie pour des départs anticipés pour faits de grève, ce qui rendait le licenciement illicite.

Par conséquent, un licenciement, fondé sur l’exercice du droit de grève, même en partie seulement, est nul.

Chaineze Ameur – Service juridique