Le 13 février 2026 le Conseil constitutionnel a été saisi d’un recours au sujet de la loi relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030.
La disposition litigieuse de la loi portait sur la possibilité pour les préfets des communes d’implantation des sites de compétition des Jeux ainsi que des communes limitrophes, d’autoriser les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services, à ouvrir le dimanche entre le 1er janvier et le 31 mars 2030. Le repos hebdomadaire serait donc attribué par roulement.
Cette autorisation sera accordée compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et après avis du conseil municipal et des organisations syndicales et patronales (avis rendu sous un mois). Une procédure d’extension permettra également au préfet d’étendre l’autorisation à d’autres établissements.
Les députés à l’origine de la saisine du Conseil dénonçaient une atteinte au droit au repos (le repos hebdomadaire étant par principe fixé le dimanche) et à la protection de la santé des salariés.
De plus, la loi prévoyant une dérogation sous réserve de volontariat (le salarié devant donner son accord par écrit), aucun mécanisme n’a été prévu pour garantir ce droit et empêcher toute sanction en cas de refus ou de rétractation (le salarié pouvant revenir par écrit sur sa décision de travailler le dimanche en respectant un délai de 10 jours francs).
Le Conseil Constitutionnel a finalement rendu sa décision le 19 mars 2026 (Décision nº 2026-902 DC du 19 mars 2026) pour déclarer la loi conforme à la Constitution, estimant qu’« il était loisible au législateur de définir un tel régime temporaire afin de répondre aux besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle de touristes et de travailleurs attendue dans le cadre des Jeux ».
Il a également estimé que la dérogation était assortie de garanties légales suffisantes pour écarter toute atteinte au droit au repos, dans la mesure où celle-ci ne pourra être accordée qu’à certains établissements, sur une période précise, après avis de plusieurs instances dont les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés, et moyennant des contreparties pour le salarié (rémunération doublée et attribution d’un repos compensateur équivalent en temps : C. trav. art. L3132-27).
La loi est donc parue au Journal Officiel du 21 mars (loi 2026-201, JO du 21).
Chaineze Ameur – Service juridique

