Les salariés candidats aux élections professionnelles (au premier comme au second) sont protégés contre la rupture de leur contrat de travail pendant 6 mois à compter de la publication des candidatures (C. trav. art. L.2411-7). La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cela signifie qu’une autorisation de l’administration est requise en cas de volonté de licencier un tel salarié. En cas de non-respect de cette obligation, le délit d’entrave au statut protecteur du candidat est constitué (Cass. soc., 11 oct. 2000, n°98-43.444).
Une question restait en suspens : celle de la protection d’un candidat lorsque le processus électoral est suspendu.
Il est communément admis que la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à sa décision et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (C. trav. art. L.2314-13).
Dans un arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation précise la portée de cette suspension et considère que cela suspend la durée de la protection des candidats aux élections (Cass. soc. 18 mars 2026, n°22-18875). Cela signifie que dans un tel cas, le candidat aux élections est protégé pendant une période supérieure aux six mois prévus par le Code du travail.
Le délai pour contester la régularité des élections
En cas de contestation portant sur la régularité de l’élection du CSE, le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête.
En cas de contestation de la décision du tribunal judiciaire, le seul recours possible est un pourvoi en cassation car ce type de décision n’est pas susceptible d’appel (C. trav. art. R2314-25).
La requête est « remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection […] » (c. trav. art. R2314-24).
Ce délai s’applique à chaque tour du scrutin (Cass. soc. 26 mai 2010, n°09-60453).
Lorsque la contestation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai de 15 jours débute à compter de la date d’expédition du courrier et non pas de la date de sa réception par le greffe du tribunal. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2026 (Cass. soc. 11 février 2026, n°24-60206).
Il s’agit d’une position conforme aux règles de procédure civile qui dispose que « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. » (C. proc. civ. art 668).
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