Par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté des dispositions du code du travail en matière de congés payés (CP) jugées non conformes à la règlementation européenne. Ainsi, les règles concernant le calcul des droits à CP ont évolué.
Durant la suspension du contrat de travail liée à une maladie ou un accident n’ayant pas un caractère professionnel, le salarié acquiert 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables sur la période (art. L.3141-5 modifié et art. L.3141-5-1 nouveau). L’indemnité de CP dans le cadre de la règle du dixième est adaptée : les temps d’arrêt donnent lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes (art. L.3141-24 modifié).
Lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois, dans la limite de 30 jours ouvrables sur la période (art. L.3141-5 modifié). Jusqu’à présent, dans ce cas, l’acquisition de CP dans la limite « d’une durée ininterrompue d’un an ».
Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident l’employeur doit porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, des informations portant sur le nombre de jours de congé dont il dispose, et la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Cette information peut se faire par tout moyen conférant date certaine à leur réception (ex. via le bulletin de paie) (art. L.3141-19-3 nouveau).
Le salarié dans l’impossibilité de prendre ses congés pour cause de maladie ou d’accident au cours de la période de prise de congés disposera pour les prendre d’une période de report de 15 mois après sa reprise du travail, à compter de la date à laquelle il aura reçu les informations de l’employeur (art. L.3141-19-1 nouveau). Il est prévu une règle particulière si le salarié est en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident depuis au moins un an à la date à laquelle s’achève la période d’acquisition des congés (en règle générale le 31 mai). Les congés acquis durant cette période d’arrêt de travail sont reportés sur une période de 15 mois qui débute à compter de la fin de cette période d’acquisition.
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de report supérieure (art. L.3141-21-1 nouveau).
Les nouvelles dispositions (exceptée celle sur la suppression de la limite d’1 an pour l’acquisition de CP durant un arrêt de travail pour AT/MP) sont applicables à compter du 1er décembre 2009. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de CP en application de ces règles doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024 (date d’entrée en vigueur de la loi). Un salarié souhaitant réclamer en justice ses droits à CP au titre d’arrêts survenus depuis le 1er décembre 2009 doit agir au plus tard le 24 avril 2026.
Le CSE peut aborder ce sujet en réunion, en mettant comme point à l’ordre du jour : « Point sur l’application de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 concernant l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident ». Une telle réunion permettrait d’interroger la direction sur la façon dont elle entend appliquer la loi à titre rétroactif à compter du 1er décembre 2009 (notamment sur les modalités d’information des salariés sur leurs droits à congé et le traitement de ces derniers). Par ailleurs, il peut être envisagé d’ouvrir une négociation syndicale en vue d’un accord prévoyant une durée de la période de report supérieure à 15 mois.
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