Skip to content Skip to footer

Actualité SYNCEA – SSCT : l’indépendance des élus a-t-elle disparu avec le CHSCT ?

Pour le CSE, comme précédemment pour le CHSCT, le code du travail dispose que le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (art. L. 2315-32 dans sa version actuellement en vigueur et L. 4614-2 dans sa version abrogée par l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017). Faut-il comprendre qu’il peut prendre part à toutes les décisions autres que celles révélant un avis ?

La Cour de cassation vient de s’exprimer sur le rôle de président à l’occasion de trois votes : recours à une expertise sur un projet important modifiant les conditions de travail, choix d’agir en justice contre l’employeur qui refusait d’y collaborer, et attribution d’un mandat pour représenter le comité dans cette affaire (Soc., 19 oct. 2022, F-B, n°21-18.705). Dans ces trois cas, les juges ont retenu que les élus agissaient dans le cadre de la consultation sur ledit projet important et qu’alors, ils devaient « seuls se prononcer en tant délégation du personnel ». Même si elles n’exprimaient pas directement un avis sur la décision envisagée par la direction, ces résolutions étaient liées à la procédure de consultation.

Dans la pratique, on considère habituellement que le représentant de l’entreprise est exclu des votes devant permettre aux délégués d’exprimer les intérêts ou de faire valoir les droits des salariés. Cette même logique s’applique à l’ensemble des choix et décisions qui dépendent des attributions des élus au CSE, dont leurs prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Les représentants du personnel sont donc les seuls compétents pour déterminer, par exemple, :

  • l’organisme assurant leur formation SSCT (art. R. 2315-12) ;
  • la définition des modalités pratiques de cette formation : le seul point sur lequel l’employeur peut intervenir est la détermination des dates, si et seulement si, le CSE reconnaît qu’il ne peut effectivement libérer la personne qui a formulé une demande de congés aux dates indiquées (R. 2315-19 et R. 2315-20 et L. 2145-11) ;
  • l’expert à qui ils s’adressent (Soc., 18 décembre 2012, n°11-17.634) ;
  • s’ils veulent inviter un salarié de l’entreprise qui paraît qualifié pour alimenter les débats (Crim., 23 avril 1981, n°80-92.095) ;
  • ou encore leurs déplacements nécessaires à l’étude des conditions de sécurité sur les lieux de travail (Crim., 4 nov. 1981, n° 81-90.402).

La défense du droit à la protection à la santé et à la sécurité des travailleurs peut même être un motif légitime de dérogation au droit commun. À ce titre, il semble qu’un CSE pourrait procéder à l’affichage d’un document relevant des données personnelles si l’atteinte à la vie privée du salarié concerné est justifiée et proportionnelle au but poursuivi (Soc., 16 févr. 2022, n°20-14.416).

Conformément à l’article L. 2315-29, le secrétaire peut également inscrire à l’ordre du jour d’une réunion plénière, de façon unilatérale, toute consultation relative aux sujets SSCT rendue obligatoire par une disposition en vigueur dans son établissement. Tel est le cas s’il y a mise en œuvre d’un projet de réorganisation important sans que la direction ait préalablement ouvert une information-consultation ponctuelle du CSE (Cour d’appel de Versailles, 29 septembre 2022, RG n° 22/00762).

Ainsi, bien que les attributions SSCT ne sont plus confiées à une instance autonome[1], les principes qui guidaient l’action des CHSCT ont été conservés. Pour cette raison, les élus du CSE sont légitimes à exprimer des points de vue divergents, à demander l’étude de propositions alternatives, voir à imposer certains choix à leur employeur en la matière (art. L. 2312-9 et suivants).

******

Les équipes de SYNCÉA restent mobilisées à vos côtés, et disponibles pour répondre à toutes vos questions sur ces sujets, ainsi qu’à toutes vos problématiques économiques, sociales, stratégiques et en matière de santé, sécurité et conditions de travail

[1] Quand bien même une ou plus commissions dédiées est mise en place (CSSCT), elle ne peut agir que sur délégation du comité, sans pouvoir rendre d’avis ni faire appel à un expert (L. 2315-38).