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Cass. Soc., 16 février 2022 : n° 20-19.194
En l’espèce :
Un salarié engagé sous CDI à temps complet depuis plus de 17 ans au sein de la même société exerçait divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, lui octroyant ainsi 50 heures de délégation mensuelles.
En octobre 2013, son employeur décida, après plusieurs demandes de précisions formelles portant sur l’utilisation des heures de délégation (envoyées par LRAR), restées sans réponse, de saisir la juridiction prud’homale. Objectif : obtenir le remboursement d’heures de délégation payées depuis le mois de mars 2013.
Le salarié fait grief à l’arrêt d’appel de le condamner au paiement d’une somme, au demeurant importante, visant au remboursement d’heures de délégation utilisées et ce, alors que :
- ces heures sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale ;
- l’employeur ne peut saisir le juge d’une action en remboursement, qu’après avoir en amont demandé au salarié mandaté et utilisateur, plus amples informations quant aux activités pour lesquelles ces heures de délégation ont été utilisées ;
- l’employeur ne peut saisir le juge d’une action en remboursement, qu’après avoir engagé, en cas de refus du salarié de produire quelconque élément, une première action judiciaire visant à obtenir plus amples informations sur les activités pour lesquelles ces heures ont été utilisées et donc payées, ce que n’avait pas fait son employeur.
Bien que réaffirmant, en substance, le principe de libre utilisation des heures de délégation allouées dans la cadre du mandat, la cour suprême décida, pour autant, de rejeter purement et simplement le pourvoi du salarié ; éludant par là même la problématique de forme soulevée par le salarié, et visant l’absence préalable d’action en référé destinée à obtenir, par la voie judiciaire, les informations non transmises en amont.
Ainsi, la Cour rappelle que si chaque représentant du personnel et représentant syndical est en droit de se voir payer ses heures de délégation à échéance normale, ce droit ne le dispense pas, en cas de sollicitation de l’employeur formée si besoin par voie judiciaire, de fournir des précisions complémentaires sur les activités exercées pendant ces heures.
Or, en guise de justification, le salarié n’avait fait que transmettre les bons de délégation concernés par ces heures.
De fait, ayant constaté que, préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes au titre d’une demande de remboursement :
- l’employeur avait invité le salarié, par plusieurs lettres recommandées, à lui fournir des précisions sur l’utilisation des heures de délégation ;
- l’employeur s’était heurté à une absence de réponse concrète,
- cette dernière en a déduit le bien-fondé d’une action en remboursement des heures de délégation indûment payées et ce, sans que ce dernier n’ait eu, ou plutôt n’ait pu, au final démontrer la non-conformité de leur utilisation.
A savoir : l’employeur est fondé à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le remboursement des heures de délégation indûment payées lorsque le salarié refuse de fournir des précisions sur leur utilisation