Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration
Le décret aménage, jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues à l’article L 3131-13 du code de la santé publique, les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Dans les établissements de plus de 50 salariés, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus. Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés, par dérogation à l’article R 4228-19 du code du travail, à l’intérieur des locaux affectés au travail.
Ces emplacements permettent aux salariés de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Dans les établissements de moins de 50 salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R 4228-23 du code du travail et permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue.