Un représentant du personnel peut-il exercer son mandat et utiliser ses heures de délégation pendant une période d’activité partielle qui le tient provisoirement éloigné de l’entreprise ?
La période d’activité partielle qui suspend temporairement le contrat de travail n’entraîne pas la suspension du mandat.
Il en a été jugé ainsi notamment pour le chômage partiel : CE, 13 nov. 1987, n° 68104 Cass. soc., 10 janv. 1989, n° 86-40.350.
Paiement des heures de délégation
Le fait que le représentant du personnel perçoive une rémunération ou une indemnisation pendant son absence de l’entreprise n’a pas d’incidence sur le droit d’exercer son mandat. Mais y en a-t-il une sur le droit à rémunération des heures de délégation ?
La suspension du contrat de travail pour activité partielle ne suspend pas le mandat du représentant du personnel. Reste à savoir si celui-ci peut exiger la rémunération des heures de délégation utilisées dans ces circonstances.
Les tribunaux ont déjà eu à se positionner à ce sujet et ont ainsi décidé :
– qu’un membre du CE placé en situation de chômage partiel total a droit à la rémunération des heures de délégation effectivement accomplies pendant cette période ; Cass. soc., 10 janv. 1989, n° 86-40.350
Convocation du représentant aux réunions de l’institution
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu reste représentant du personnel. Cela signifie que l’employeur devra continuer à le convoquer à toutes les réunions périodiques de l’institution représentative à laquelle il appartient (CSE, CSEC, réunions de négociation avec les délégués syndicaux, etc.) et à lui fournir toutes les informations lui permettant de remplir sa mission.
A défaut, cela constitue nécessairement, lorsqu’il a été accompli volontairement, une entrave au fonctionnement régulier du CSE.
Liberté pour le représentant d’exercer son mandat
En dehors de sa participation aux réunions périodiques de l’institution dont il est membre, le représentant du personnel peut librement venir exercer son mandat dans l’entreprise dans le but notamment de participer à des réunions d’information ou des réunions préparatoires ou de prendre des contacts avec les salariés.
Il a été jugé qu’un employeur qui interdit à deux délégués du personnel, dont le contrat de travail était suspendu pour cause de chômage technique, de pénétrer dans les locaux de l’entreprise et de communiquer avec les salariés commet un délit d’entrave.
Cass. crim., 25 mai 1983, n° 82-91.538 : Bull. crim., n° 153